Lundi 9 mars 2009


Veuillez trouver ci-dessous une première lecture (personnelle et « à chaud », imparfaite, partielle et sujette à discussions, interprétations, rectifications) de dispositions essentielles du nouveau projet de décret.

>   Elle laisse de côté les questions relatives aux promotions.  
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>   1° De l’enseignant -chercheur au PATF (personnel- à- tout- faire)
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>   Le nouveau projet de décret reprend la même définition extensive des missions de l'enseignant chercheur que l’ancien projet.
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>    Cf  Article 3 (extrait) : «  Ils participent à l'élaboration et assurent la transmission des connaissances au titre de la formation initiale et continue incluant le  cas échéant, l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Ils assurent la direction, le conseil, le tutorat et l'orientation des étudiants et contribuent à leur insertion professionnelle. Ils organisent leurs enseignements au sein d'équipes pédagogiques et en liaison avec les milieux professionnels. Ils établissent à cet effet une coopération avec les entreprises publiques ou privées. Ils concourent à la formation des maîtres et à la formation tout au long de la vie. (…) ».
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>   Comme dans le projet de décret initial, l'enseignant chercheur se voit ainsi confier des missions d'orientation, de conseil, d'insertion professionnelle, de coopération avec les entreprises publiques ou privées.
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>   Cet élargissement me semble significatif de ce que l'activité universitaire  n'est pas considérée comme un travail à part entière.
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>   Or, l’une des conditions d'une activité universitaire, associant indissociablement enseignement et recherche, réside dans la possibilité de continuer à acquérir des connaissances nouvelles, de se renouveler, de découvrir des pistes de réflexion, afin d'alimenter à la fois enseignement et recherche. Ce travail est non seulement  un travail  à part entière mais un travail intensif à part entière, qui exige à la fois de la concentration et une certaine prise de distance. Bref du temps, et de la liberté.
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>   Il est certes essentiel que les étudiants puissent être orientés et  être aidés dans leur insertion professionnelle.
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>    En revanche, il est non moins essentiel de distinguer le travail incombant aux enseignants chercheurs et les missions de l'Université.
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>    Ce n'est pas en accablant les enseignants- chercheurs d'une série de missions nouvelles que ceux-ci seront à même d'apporter une aide aux étudiants. Afin d'apporter une aide efficace, il ne faut pas être soi-même en position de fragilité. Or, c'est bien une telle position qui est instaurée par le ministère, par suite d'une définition tentaculaire des tâches incombant aux enseignants -chercheurs, ainsi que par la possibilité d’une modulation à la hausse de leur service.
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>   2° Le temps de travail de l’EC- PATF
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>   Le nouveau projet de décret reprend -avec certaines nuances par rapport au premier projet- la possibilité d'une modulation à la hausse des charges de service.
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>   Cf article 5 : « (…) Le service de l'enseignant -chercheur peut être modulé pour comporter un nombre d'heures d'enseignement inférieur ou supérieur au nombre d'heures de référence mentionnées au I. (…) ».
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>   Rappelons que le la durée annuelle de référence est égale à 128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés.
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>   En toute logique, cette modulation à la hausse qui correspond selon le texte lui-même au service de l'enseignant- chercheur ne conduit pas au paiement d'heures complémentaires.
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>   Cette modulation à la hausse ne comporte pas de plafond chiffré; seule la modulation à la baisse comporte un plancher. Le texte énonce seulement que «…  ( la modulation de service) doit (en outre) laisser à chaque enseignant -chercheur un temps significatif pour ses activités de recherche ».
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>   3° la concurrence entre EC PATF
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>   Le projet de texte initial prévoyait que le «  les principes généraux de répartition des obligations de service et les décisions individuelles d'attribution de service ne peuvent conduire à dégrader le potentiel global d'enseignement, tel qu'il est prévu dans le contrat entre l'État et l'établissement. »
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>   Il s'agit d'un système de compensation : aux décharges de service pour les uns correspond un accroissement des charges de service pour les autres.
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>   Le nouveau projet de décret  (article 5 II) prévoit que «  les principes généraux de répartition des obligations de service et les décisions individuelles d'attribution de service ne peuvent avoir pour effet de compromettre la réalisation des engagements de formation prévus dans le cadre du contrat pluriannuel entre l'établissement et l'État. »
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>   Il me semble que cette nouvelle rédaction ne modifie  pas la substance de la précédente version.
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>   4° l'évaluation de l’EC- PATF et la relation entre évaluation et modulation de service du PATF
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>   L'évaluation du PATF est visée à l'article 6 du nouveau projet de décret.
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>   Elle est faite sur la base d'un rapport d'activité, avec «  avis émis par le conseil d'administration en formation restreinte sur les activités pédagogiques et les tâches d'intérêt général  figurant dans le rapport d'activité de l'intéressé (…). »
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>   On remarquera que cette rédaction opère une distinction entre les activités pédagogiques et les tâches  d'intérêt général. On retrouve toujours la même «  philosophie » : il faut trouver aux enseignants -chercheurs une utilité sociale qui ne soit ni l’enseignement ni la recherche.
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>   «  Ce rapport (d'activité) sert de base à l'évaluation de l'enseignant -chercheur par la section dont il relève au sein des instances mentionnées à l’alinéa précédent (c'est-à-dire du CNU). »
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>   L'évaluation est donc nationale. Elle a lieu tous les quatre ans. Elle prend en compte l'ensemble des activités de l'enseignant -chercheur.
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>   Sur l'évaluation elle-même, on fera remarquer que ce dispositif établit une procédure supplémentaire d'évaluation, périodique et dans un temps relativement bref (4 ans). Cette procédure supplémentaire d'évaluation périodique est quasiment systématique. Elle a lieu «  au plus tard quatre ans après la première nomination dans un corps d'enseignant- chercheur ou après chaque promotion de grade ou changement de corps ».
>

>   La première observation est qu'il s'agit d'une procédure lourde, puisqu'elle est censée prendre en compte toutes les activités de l'enseignant chercheur,  à intervalles relativement rapprochés, alors que la seule évaluation des activités de recherche constituerait déjà en elle-même une très lourde tâche, dans la mesure où elle consisterait à étudier le contenu de telles activités sans se fier exclusivement à leur quantité ou à la réputation de leurs auteurs ou des revues.
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>    La seconde observation est relative à la nécessité et à l'utilité de ce contrôle.  À cet égard, il n'est pas inutile de procéder à des comparaisons ;  j'avais retransmis il y a quelque temps un article émanant de collègues en poste dans des universités américaines, qui s'étonnaient de la lourdeur d'une telle évaluation périodique, en affirmant être évalués au moment de leur titularisation, ainsi que de leur accession au grade de « full professor ».
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>   La nécessité et l'utilité d'un tel contrôle périodique sont tout d'abord idéologiques : il s'agit d'annoncer que l'on va contrôler une activité traditionnellement exercée dans une grande liberté (liberté  qui participe de la dignité  et de l’attrait de cette activité).
>

>   Mais la nécessité et l'utilité de ce contrôle résident également dans les conséquences qui lui sont assignées par le texte. Si l'on s'en tient au seul article 6 du nouveau projet de décret, l'évaluation est «  prise en considération par les établissements lors de la définition de leur politique en matière indemnitaire et de promotions ». Il s’agit donc ici de primes et de promotions.  Il ne faut pas cependant s’en tenir à ces seules conséquences.
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>    En effet, il faut  également se référer à l’article 5 II du nouveau projet : «   le président ou le directeur de l'établissement arrête les décisions individuelles d'attribution de service des enseignants- chercheur dans l'intérêt du service, après avis motivé, du directeur de la composante et du directeur de l'unité de recherche de rattachement.
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>   Ces décisions prennent en considération l’ensemble des activités mentionnées au premier alinéa du II et de leur évaluation par le Conseil national des universités (…). »
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>   Il aurait fallu être en effet assez naïf pour croire qu’une procédure lourde d'évaluation serait mise en place dans le seul but d'accorder des promotions et des primes. On en revient au point de départ. La fonction de l'évaluation est de justifier une sanction consistant dans l'accroissement des charges de service.
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>   Cerise sur le gâteau, cet accroissement des charges de service peut également avoir lieu sans être justifié de manière nécessaire par une mauvaise évaluation. Une mauvaise évaluation ne semble pas en effet mentionnée comme étant une condition nécessaire d’une modulation à la hausse (à moins que ce point ne m’ait échappé lors de cette lecture « à chaud »).
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>   5°   la modulation de service de l’EC - PATF
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>   -          la modulation de service est arrêtée par une décision (unilatérale) dans l’intérêt du service (ce qui est logique, car nous sommes des fonctionnaires). C’est le président ou le directeur de l’établissement qui arrête « les décisions individuelles  d’attribution de services des enseignants-chercheurs dans l’intérêt de service, après avis motivé du directeur de la composante et du directeur de l’unité de recherche de rattachement ».
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>   -          le projet de texte prévoit que « cette modulation ne peut se faire sans l’accord de l’intéressé ». « Tout enseignant-chercheur peut demander le réexamen d’un refus opposé à sa demande de modulation après consultation d’une commission, composée d’enseignants-chercheurs, d’un rang au moins égal à celui de l’intéressé, désignés par le conseil des études et de la vie scientifique et le conseil scientifique ou des organes en tenant lieu. (…). »
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>   Deux remarques sur cet « accord » :
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>   -          l’accord en question, est inévitablement, en fait, un accord sous pression.
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>   -          en droit, que pèsera en cas de conflit cette exigence d’un accord en face d’une décision qui est prise « dans l’intérêt du service » ?
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>   -          «  Le tableau de service de chaque enseignant-chercheur lui est transmis en début d’année universitaire et peut être adapté pour chaque semestre d’enseignement ».
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>   Chacun d’entre nous pourra apprécier cette ingénieuse disposition, nous qui avons tous passé certaines vacances  à « monter » un nouveau cours. Dorénavant les nouveaux cours seront « montés » au fil de l’eau. Ce point de détail est révélateur de la méconnaissance ou du mépris dans lequel le ministère tient l’activité d’enseignement, qui requiert un temps de préparation manifestement sous-estimé.
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>   -          «  la modulation peut s’inscrire dans le cadre d’un projet individuel ou collectif, scientifique, pédagogique ou lié à des tâches d’intérêt général. Elle  peut être envisagée de manière pluriannuelle ».
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>   La référence à un projet individuel est certes une « soupape », par rapport aux principes énoncés le 27 février, qui faisaient seulement référence au projet collectif. Mais que pèsera cette soupape au regard de l’intérêt du service ?
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>   -          la modulation a un  caractère éventuellement pluriannuel. Toute modulation ne correspond donc pas à ce schéma (la modulation ne s’envisage pas en effet simplement par rapport aux projets d’un enseignant-chercheur, qui pourrait souhaiter faire moins d’enseignement une année ; la modulation  est à envisager par rapport à l’intérêt du service). Par ailleurs nous sommes inégalement intéressés par  une telle disposition (réduire une charge d’enseignement pendant un certain temps, et « laisser » des cours  qui correspondent à une spécialité acquise ou développée, pour ensuite avoir à monter de nouveaux cours, ne constitue pas nécessairement, au final, un bénéfice en matière de temps dégagé pour la recherche).
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>   6° Le lieu de travail de l’EC-PATF
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>   Article 5 II : « Dans le cas o il apparaît impossible d’attribuer le service de référence à ces personnels, le président ou le directeur de l’établissement leur demande de compléter leur service dans un autre établissement public d’enseignement supérieur de la même académie sans paiement d’heures complémentaires. La région d’Ile de France est, pour l’application des dispositions du présent alinéa, considérée comme une seule et même académie ».
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>   On retrouve dans cette disposition  (déjà présente dans le premier projet de décret) la même méconnaissance du temps nécessaire à notre activité universitaire. Nous sommes censés pouvoir perdre du temps dans les transports et parcourir allègrement notre académie voire toutes les académies de l’Ile de France.
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>   L’intensité de notre charge de travail (qui comprend également, rappelons-le tout de même, des prestations en amphi) est niée.
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>   En conclusion, il est capital de faire reconnaître concrètement le temps et la liberté nécessaires à  notre travail.  De combattre la modulation à la hausse, et d’exiger de revenir au service de 192 heures.
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>   Bien amicalement à tous
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  Céline Ruet

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